C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
6. Est exemptée des obligations prévues par les articles 2 à 4 selon le cas, la personne physique qui, avant le 1er août 1994, sollicite un certificat de courtier immobilier agréé ou un certificat d’agent immobilier agréé ou encore devient la personne désignée, en vertu de l’article 7 de la Loi, pour représenter une société ou personne morale visée par cet article ou devient directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires conformément à l’article 13 de la Loi, dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles ou de son certificat d’inscription ou de son certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou de son certificat d’agent immobilier agréé;
2°  l’expiration ou l’abandon du permis de courtier en immeubles ou du certificat de courtier immobilier agréé ou du certificat d’inscription d’une société ou personne morale pour laquelle elle agissait à titre de représentant ou encore de directeur ou directeur-adjoint;
3°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur-adjoint d’une personne physique, d’une société ou personne morale;
4°  le cas échéant, la suspension de plein droit de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
D. 1863-93, a. 6.